C-25.01, r. 0.2.4 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale

Texte complet
34. Contenu de l’ordonnance: L’ordonnance, rédigée selon le formulaire V ou rendue par jugement, indique l’objet spécifique de l’expertise. Les mentions dans l’ordonnance du nom d’un expert, de sa profession, ou de modalités d’exécution constituent autant de recommandations au Service. Le tribunal peut, dans la même ordonnance ou jugement, autoriser l’accès au dossier judiciaire, prononcer une ordonnance selon l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de l’article 429 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2016-05-20, a. 34; Décision 2019-05-21, a. 7; Décision 2021-05-31, a. 20.
34. Contenu de l’ordonnance: L’ordonnance, rédigée selon le formulaire V, indique l’objet spécifique de l’expertise. Les mentions dans l’ordonnance du nom d’un expert, de sa profession, ou de modalités d’exécution constituent autant de recommandations au Service. Le tribunal peut, dans le même formulaire, prononcer une ordonnance selon l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de l’article 429 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2016-05-20, a. 34; Décision 2019-05-21, a. 7.
34. Contenu de l’ordonnance: L’ordonnance, rédigée selon le formulaire V, indique l’objet spécifique de l’expertise. Les mentions dans l’ordonnance du nom d’un expert, de sa profession, ou de modalités d’exécution constituent autant de recommandations au Service. Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer une ordonnance dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de l’article 429 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) selon le formulaire VI.
Décision 2016-05-20, a. 34.
En vig.: 2016-06-16
34. Contenu de l’ordonnance: L’ordonnance, rédigée selon le formulaire V, indique l’objet spécifique de l’expertise. Les mentions dans l’ordonnance du nom d’un expert, de sa profession, ou de modalités d’exécution constituent autant de recommandations au Service. Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer une ordonnance dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de l’article 429 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) selon le formulaire VI.
Décision 2016-05-20, a. 34.